Décret n°78-507 du 29 mars 1978 relatif aux statuts particuliers des corps militaires des chefs de musique militaire et des chefs de musique des armées et aux dispositions statutaires applicables aux sous-chefs de musique.

En vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2009En vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009

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Article 49

Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2009

Abrogé par Décret n°2008-931 du 12 septembre 2008 - art. 35
Modifié par Décret n°2005-594 du 27 mai 2005 - art. 6 () JORF 29 mai 2005 en vigueur le 1er janvier 2005

Les sous-chefs de musique de chaque grade ont accès, en fonction de la durée des services militaires effectués, aux échelons suivants :

Au-delà de la durée légale du service militaire actif ;

Après trois ans de services ;

Après cinq ans de services ;

Après sept ans de services ;

Après dix ans de services ;

Après treize ans de services ;

Après dix-sept ans de services ;

Après vingt et un ans de services.

Les sous-chefs de musique de 2e classe classés à l'échelle de solde n° 4 ont accès à l'échelon après vingt-cinq ans de services.

Les sous-chefs de musique de 1re classe classés à l'échelle de solde n° 4 ont accès à l'échelon après vingt-cinq ans de services et après vingt-neuf ans de services.