Décret n°95-866 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts

En vigueur du 01/08/1995 au 01/09/2011En vigueur du 01 août 1995 au 01 septembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2011

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Article 51

Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 septembre 2011

Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50

Les lauréats des concours d'inspecteur-élève antérieurs à celui organisé au titre de l'année 1997 :

- seront nommés en qualité d'inspecteur-élève s'ils justifient avant le 31 décembre de l'année du concours de la possession d'un diplôme d'études universitaires générales dans la mention sciences, droit, sciences économiques ou administration économique ou sociale et leur situation est alors déterminée par les dispositions de l'alinéa ci-dessous. Sinon, ils perdent le bénéfice de leur admission au concours et peuvent alors être nommés contrôleurs de deuxième classe stagiaires dans les conditions fixées à l'article 20 ci-dessus ;

- nommés en qualité d'inspecteur-élève et régis par les dispositions de l'article 19 ci-dessus disposent pour acquérir un des diplômes prévus au 1er de l'article 8 du présent décret d'un délai expirant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle leurs études en vue de la licence devaient être achevées sans redoublement. Ce délai est, s'il y a lieu, prorogé d'un an sauf décision contraire du directeur général des impôts. A l'expiration de ce délai, les inspecteurs-élèves qui n'ont pas obtenu leur diplôme sont nommés dans un corps de catégorie B des services déconcentrés de la direction générale des impôts dans les conditions fixées à l'article 20 ci-dessus.