Décret n°95-866 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts

En vigueur du 01/08/1995 au 01/09/2011En vigueur du 01 août 1995 au 01 septembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2011

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Article 31

Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 septembre 2011

Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50

Les conservateurs des hypothèques justifiant de dix-huit mois de fonctions dans leur catégorie peuvent être nommés, au choix, exclusivement dans un poste de la catégorie immédiatement supérieure.

En cas de déclassement d'un bureau des hypothèques en application de l'article 2 ci-dessus, le titulaire continue à avoir vocation, à titre personnel, à un bureau de la catégorie supérieure à celle dans laquelle son poste était précédemment rangé.

Dans l'hypothèse inverse, le titulaire demeure classé parmi les conservateurs gérant un bureau de la catégorie dans laquelle son poste était précédemment rangé, tant que sa nomination sur place n'a pu être prononcée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.

Les vacances qui s'ouvrent dans les postes de la 5e catégorie sont réservées, jusqu'à concurrence d'un nombre égal à la moitié du nombre total des vacances qui se produisent dans les postes de 4e et 5e catégorie, aux conservateurs titulaires d'un bureau qui a été déclassé de la 5e à la 6e catégorie postérieurement à leur affectation et aux conservateurs titulaires d'un poste de 6e catégorie candidats à un poste de la catégorie supérieure. La part de ces derniers dans la réserve ainsi instituée ne peut être inférieure à la moitié de ladite réserve.