Article 48
Abrogé par Décret n°2010-986
du 26 août 2010 - art. 50
A titre transitoire jusqu'au 1er janvier 1997, les agents détenant le grade provisoire de contrôleur divisionnaire et remplissant les conditions requises pourront faire acte de candidature pour l'examen professionnel prévu au 3° de l'article 7 ci-dessus.