Décret n°95-866 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts

En vigueur du 01/08/1995 au 31/12/2006En vigueur du 01 août 1995 au 31 décembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2011

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Article 12

Version en vigueur du 01/08/1995 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 août 1995 au 31 décembre 2006

Sous réserve des dispositions de l'article 11 ci-dessus, les candidats reçus aux concours sont nommés inspecteurs-élèves et astreints à rester au service de l'Etat pendant une période minimum de huit ans, la durée d'enseignement théorique prévue à l'alinéa premier de l'article 14 ci-dessous ne pouvant être prise en compte au titre de cette période que pour sa durée normale. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date d'installation en qualité d'inspecteur-élève, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, verser au Trésor une indemnité égale au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'inspecteur-élève ainsi qu'aux dépenses de toute nature résultant de la période d'enseignement théorique. Le montant de cette indemnité est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.