Article 87
Abrogé par Décret n°2006-625 du 30 mai 2006 - art. 9 () JORF 31 mai 2006
Les assistants de classe D régis par la décision du 14 mai 1973 précitée sont intégrés dans l'un des grades du corps des directeurs de recherche, après avis de la commission mentionnée à l'article 76 ci-dessus, compte tenu, d'une part, des fonctions qu'exercent les intéressés et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, s'il y a lieu, des titres ou de la pratique professionnelle exigés pour accéder à ces grades, tels que définis aux articles 43 et 44 ci-dessus.
Leur classement s'effectue à un échelon comportant une rémunération égale ou immédiatement supérieure au traitement qu'ils perçoivent en qualité d'agent non titulaire à la date à laquelle leur titularisation est prononcée, diminué de la valeur de la prime de recherche instituée par le décret n° 57-759 du 6 juillet 1957 instituant un fonds de participation à la recherche scientifique, au jour de publication du présent décret, et affecté d'un abattement de 1 p. 100.