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TITRE Ier : Dispositions permanentes (Articles 1 à 74)
CHAPITRE Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 14)
CHAPITRE II : Dispositions statutaires relatives au corps des chargés de recherche. (Articles 15 à 37)
CHAPITRE III : Dispositions statutaires relatives au corps des directeurs de recherche. (Articles 38 à 63)
CHAPITRE IV : Dispositions diverses (Articles 64 à 74)
ABROGÉTITRE II : Dispositions transitoires
ABROGÉCHAPITRE Ier : Dispositions communes relatives à la titularisation des agents contractuels en fonction au laboratoire central des ponts et chaussées ou dans un des services ou établissement public visés à l'article 1er ci-dessus.
ABROGÉCHAPITRE II : Dispositions relatives à l'intégration des agents contractuels régis par la décision du 14 mai 1973.
ABROGÉCHAPITRE III : Dispositions relatives à l'intégration des agents recrutés en application de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
ABROGÉCHAPITRE IV : Dispositions diverses.
Article 31
Version en vigueur du 31/05/2006 au 01/12/2014Version en vigueur du 31 mai 2006 au 01 décembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1324 du 4 novembre 2014 - art. 31
Modifié par Décret n°2006-625 du 30 mai 2006 - art. 1 () JORF 31 mai 2006
Les candidats autres que ceux mentionnés aux articles 28 à 30 ci-dessus, qui ont été admis à concourir sous une des conditions de diplôme fixées à l'article 17 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont nommés au 2e échelon du grade de chargé de recherche de 2e classe.
Les candidats mentionnés aux articles 28 à 30 ci-dessus, qui ont été admis à concourir sous une des conditions de diplôme fixées à l'article 17 du décret du 30 décembre 1983 susvisé bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'un an.