Article 29
Abrogé par DÉCRET n°2014-1324 du 4 novembre 2014 - art. 31
Modifié par Décret n°2006-625 du 30 mai 2006 - art. 1 () JORF 31 mai 2006
Les personnels scientifiques contractuels des établissements publics de recherche, de l'enseignement supérieur public, d'un organisme de recherche étranger ainsi que des services de recherche et établissements publics énumérés par le décret du 18 avril 1991 modifié susvisé, nommés dans le corps des chargés de recherche, sont classés à un échelon déterminé en tenant compte du temps passé par eux dans une fonction correspondant au moins à celle qui est exercée par les membres de ce corps. Ce temps est compté pour les deux tiers de sa durée effective. Après avis du comité d'évaluation, la durée ainsi prise en compte pourra être augmentée jusqu'à concurrence de l'intégralité du temps défini ci-dessus.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe pour les personnels contractuels des établissements publics de recherche, les personnels appartenant à l'enseignement supérieur public et les personnels appartenant à un des services de recherche et établissements publics énumérés par le décret du 18 avril 1991 susvisé les équivalences en matière de fonctions exercées prévues à l'alinéa précédent.