Décret n°94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche relevant du ministre chargé de l'équipement

En vigueur du 31/05/2006 au 01/12/2014En vigueur du 31 mai 2006 au 01 décembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2014

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Article 15

Version en vigueur du 31/05/2006 au 01/12/2014Version en vigueur du 31 mai 2006 au 01 décembre 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-1324 du 4 novembre 2014 - art. 31
Modifié par Décret n°2006-625 du 30 mai 2006 - art. 1 () JORF 31 mai 2006

Le corps des chargés de recherche est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée.

Il comporte les grades de chargé de recherche de 2e classe qui comprend six échelons et de chargé de recherche de 1re classe qui comprend neuf échelons.

Les chargés de recherche ont vocation à accomplir l'ensemble des missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée.