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TITRE Ier : Dispositions permanentes (Articles 1 à 74)
CHAPITRE Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 14)
CHAPITRE II : Dispositions statutaires relatives au corps des chargés de recherche. (Articles 15 à 37)
CHAPITRE III : Dispositions statutaires relatives au corps des directeurs de recherche. (Articles 38 à 63)
CHAPITRE IV : Dispositions diverses (Articles 64 à 74)
ABROGÉTITRE II : Dispositions transitoires
ABROGÉCHAPITRE Ier : Dispositions communes relatives à la titularisation des agents contractuels en fonction au laboratoire central des ponts et chaussées ou dans un des services ou établissement public visés à l'article 1er ci-dessus.
ABROGÉCHAPITRE II : Dispositions relatives à l'intégration des agents contractuels régis par la décision du 14 mai 1973.
ABROGÉCHAPITRE III : Dispositions relatives à l'intégration des agents recrutés en application de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
ABROGÉCHAPITRE IV : Dispositions diverses.
Article 15
Version en vigueur du 31/05/2006 au 01/12/2014Version en vigueur du 31 mai 2006 au 01 décembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1324 du 4 novembre 2014 - art. 31
Modifié par Décret n°2006-625 du 30 mai 2006 - art. 1 () JORF 31 mai 2006
Le corps des chargés de recherche est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée.
Il comporte les grades de chargé de recherche de 2e classe qui comprend six échelons et de chargé de recherche de 1re classe qui comprend neuf échelons.
Les chargés de recherche ont vocation à accomplir l'ensemble des missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée.