Décret n°93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire

En vigueur du 23/09/1993 au 11/05/2005En vigueur du 23 septembre 1993 au 11 mai 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

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Article 31

Version en vigueur du 23/09/1993 au 11/05/2005Version en vigueur du 23 septembre 1993 au 11 mai 2005

Les stagiaires sont détachés de leur corps ou cadre d'emplois d'origine pendant toute la durée du stage.

Ils sont classés au 1er échelon du grade de chef des services d'insertion et de probation. Ils peuvent opter pour le traitement afférent à cet échelon ou pour la rémunération qu'ils percevaient dans leur corps d'origine.