Décret n°93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire

En vigueur du 23/09/1993 au 11/05/2005En vigueur du 23 septembre 1993 au 11 mai 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

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Article 45

Version en vigueur du 23/09/1993 au 11/05/2005Version en vigueur du 23 septembre 1993 au 11 mai 2005

Abrogé par Décret n°2005-445 du 6 mai 2005 - art. 12 () JORF 11 mai 2005

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées par les tableaux suivants :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Educateur

Conseiller d'insertion

et de probation 2e classe

10e échelon

10e échelon

9e échelon

9e échelon

8e échelon

8e échelon

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

6e échelon

4e échelon

5e échelon

3e échelon

4e échelon

2e échelon

3e échelon

1er échelon

2e échelon

Educateur stagiaire

1er échelon

Chef de service

éducatif

Chef de service

d'insertion et de probation

9e échelon

7e échelon

8e échelon

6e échelon

7e échelon

5e échelon

6e échelon

4e échelon

5e échelon

3e échelon

4e échelon

2e échelon

3e échelon

1er échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter des dates auxquelles doivent être achevées les intégrations des agents en activité, titulaires du même grade.