Article 27
Abrogé par Décret n°2010-1636 du 23 décembre 2010 - art. 1
Le concours interne est ouvert aux membres des corps de conseillers d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire, d'éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse et d'assistants de service social du ministère de la justice, ainsi qu'aux fonctionnaires qui sont détachés dans ces corps.
Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de six années de services effectifs dans l'un de ces corps.