Décret n°93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire

En vigueur du 23/09/1993 au 03/05/2007En vigueur du 23 septembre 1993 au 03 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

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Article 16

Version en vigueur du 23/09/1993 au 03/05/2007Version en vigueur du 23 septembre 1993 au 03 mai 2007

Abrogé par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 127 () JORF 3 mai 2007

Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont titularisés dans le grade de conseiller d'insertion et de probation de 2e classe à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 18 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :

a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B sont retenus à raison des trois quarts de leur durée ;

b) Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de la moitié de leur durée.

L'application des dispositions prévues à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans l'ancien emploi. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 15 ci-dessus.