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ABROGÉTitre Ier : Dispositions générales
ABROGÉTitre II : Recrutement.
ABROGÉTitre III : Classement et rémunération.
ABROGÉTitre IV : Evaluation, avancement.
ABROGÉTitre V : Durée du travail, positions, congés et mobilité
ABROGÉTitre VI : Formation.
ABROGÉTitre VII : Discipline.
ABROGÉTitre VIII : Cessation de fonctions.
ABROGÉTitre IX : Droit d'expression directe et représentation du personnel.
ABROGÉTitre X : Dispositions transitoires et finales
Article 49
Version en vigueur du 01/01/1992 au 21/07/2002Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 21 juillet 2002
Abrogé par Décret n°2002-1012 du 19 juillet 2002 - art. 43 (VT) JORF 21 juillet 2002
Création Décret 92-1383 1992-12-30 JORF 31 décembre 1992 rectificatif JORF 9 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1992
La limite d'âge est fixée à soixante-cinq ans.
L'agent partant en retraite en cours d'année est considéré comme quittant le service au 31 décembre pour le calcul du congé annuel.