Article 14
Abrogé par Décret n°2002-1012 du 19 juillet 2002 - art. 43 (VT) JORF 21 juillet 2002
Création Décret 92-1383 1992-12-30 JORF 31 décembre 1992 rectificatif JORF 9 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1992
Les agents recrutés au titre des 1° et 2° du premier alinéa de l'article 11 ci-dessus sont soumis à une période d'essai de six mois pour les agents des cadres d'emplois V, IV et III et de trois mois pour les cadres d'emplois II et I.
La période d'essai peut être renouvelée une fois pour la même durée.
En cas d'interruption, elle est prolongée de la durée de l'absence de l'intéressé.
La durée de la période d'essai est comprise dans les décomptes d'ancienneté, à l'exception de la durée de renouvellement éventuel.