Article 7
Abrogé par Décret n°2002-1012 du 19 juillet 2002 - art. 43 (VT) JORF 21 juillet 2002
Créé par Décret 92-1383 1992-12-30 JORF 31 décembre 1992 rectificatif JORF 9 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1992
Les agents ont droit à une protection contre les menaces, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
L'établissement est tenu de protéger les agents contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice subi par l'agent.
Pour l'application des dispositions prévues à l'alinéa précédent, l'établissement est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs la restitution des sommes versées à son agent à titre de réparation.
Il dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'il peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.