Décret n°90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles

En vigueur du 07/09/1999 au 13/08/2011En vigueur du 07 septembre 1999 au 13 août 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

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Article 17

Version en vigueur du 07/09/1999 au 13/08/2011Version en vigueur du 07 septembre 1999 au 13 août 2011

Modifié par Décret n°99-759 du 3 septembre 1999 - art. 10 () JORF 7 septembre 1999

La commission administrative paritaire prévue à l'article 1er du présent décret est présidée par le directeur chargé des personnels enseignants du premier degré ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le représentant de l'administration qu'il désigne.

Chaque commission administrative paritaire locale est présidée par l'autorité auprès de laquelle elle est créée ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le représentant de l'administration qu'elle désigne.