Décret n°90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles

En vigueur du 31/08/2007 au 01/01/2023En vigueur du 31 août 2007 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

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Article 13

Version en vigueur du 31/08/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 31 août 2007 au 01 janvier 2023

Abrogé par Décret n°2022-670 du 26 avril 2022 - art. 10
Modifié par Décret n°2007-1290 du 29 août 2007 - art. 4 () JORF 31 août 2007

Sont électeurs au titre d'une commission administrative paritaire déterminée les fonctionnaires en position d'activité ou en position de congé parental appartenant à l'un des corps représentés par cette commission.

Les fonctionnaires en position de détachement sont électeurs à la fois dans leur corps d'origine et dans le corps dans lequel ils sont détachés.

Pour la constitution d'une commission administrative paritaire locale, sont électeurs tous les fonctionnaires visés aux deux alinéas ci-dessus, rattachés pour leur gestion à la circonscription considérée.

Les électeurs peuvent être répartis en sections de vote conformément à l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé.