Décret n°90-680 du 1 août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles

En vigueur du 01/09/1990 au 30/07/2009En vigueur du 01 septembre 1990 au 30 juillet 2009

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Article 29

Version en vigueur du 01/09/1990 au 30/07/2009Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 30 juillet 2009

Abrogé par Décret n°2009-917 du 28 juillet 2009 - art. 11

Au titre des années scolaires 1990, 1991 et 1992, peuvent être intégrés dans le corps des professeurs des écoles les instituteurs qui sont inscrits sur des listes d'aptitude départementales.

Le nombre des emplois à pourvoir chaque année par la voie de l'intégration pour l'ensemble des départements est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique. Ce nombre est réparti entre les départements par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Dans chaque département, peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les instituteurs titulaires qui justifient de cinq années de services effectifs en cette qualité au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle la liste est établie. Le nombre des inscriptions sur la liste ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des emplois à pourvoir par la voie de l'intégration pour l'année considérée.

Les instituteurs intégrés dans le corps des professeurs des écoles en application des dispositions du présent article sont immédiatement titularisés et reclassés dans les conditions prévues à l'article 21 du présent décret.