Décret n°90-680 du 1 août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles

En vigueur du 05/01/2002 au 01/01/2026En vigueur du 05 janvier 2002 au 01 janvier 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 19

Version en vigueur du 05/01/2002 au 01/01/2026Version en vigueur du 05 janvier 2002 au 01 janvier 2026

Modifié par Décret n°2002-11 du 3 janvier 2002 - art. 19 () JORF 5 janvier 2002
Modifié par Décret n°2002-11 du 3 janvier 2002 - art. 21 () JORF 5 janvier 2002

Le nombre des candidats inscrits dans un département sur la liste d'aptitude ou, le cas échéant, sur la liste d'aptitude spéciale ne peut excéder de plus de 50 % le nombre des emplois à pourvoir au titre de chacune de ces listes.

Peuvent être inscrits sur l'une de ces listes les instituteurs titulaires en fonctions qui justifient de cinq années de services effectifs en cette qualité au 1er septembre de l'année au titre de laquelle ces listes sont établies ; toutefois, ceux qui sont candidats à l'inscription sur une liste d'aptitude spéciale doivent avoir assuré un enseignement de ou en langue régionale pendant au moins deux de ces cinq années.