Voir le sommaire du texte consolidé
CHAPITRE Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 3)
CHAPITRE II : Recrutement. (Articles 4 à 19)
- Article 4
- Article 5
ABROGÉ
Article 5-1- Article 5-2
ABROGÉSection 1 : Du recrutement par concours externe.
Section 1 : Du recrutement par concours externes et par concours externes spéciaux (Articles 6 à 13)
ABROGÉSection 2 : Du recrutement par concours interne.
Section 2 : Du recrutement par concours internes et par les concours internes spéciaux (Articles 14 à 17-5)
Sous-section 1 : Du recrutement par les premiers concours internes et par les premiers concours internes spéciaux (Articles 14 à 17)
Sous-section 2 : Du recrutement par les seconds concours internes et par les seconds concours internes spéciaux (Articles 17-1 à 17-5)
- Article 17-1
- Article 17-2
- Article 17-3
- Article 17-4
- Article 17-5
ABROGÉ
Article 17-6ABROGÉ
Article 17-7ABROGÉ
Article 17-8ABROGÉ
Article 17-9ABROGÉ
Article 17-10ABROGÉ
Article 17-11ABROGÉ
Article 17-12
Section 2 bis : Du recrutement par troisièmes concours (Articles 17-13 à 17-15)
Section 3 : Du recrutement par la voie des listes d'aptitude et des listes d'aptitude spéciales (Articles 18 à 19)
ABROGÉSection 3 : Du recrutement par la voie des listes d'aptitude.
CHAPITRE III : Dispositions relatives au classement (Articles 20 à 22)
- Article 20
- Article 21
- Article 22
ABROGÉ
Article 26
CHAPITRE IV : Dispositions relatives à l'accompagnement des enseignants (Article 23)
CHAPITRE V : Dispositions relatives à l'appréciation de la valeur professionnelle et à l'avancement (Articles 23-1 à 25)
CHAPITRE VI : Dispositions diverses (Articles 25-1 à 28)
ABROGÉCHAPITRE V : Dispositions transitoires.
Article 15
Version en vigueur du 05/01/2002 au 01/01/2026Version en vigueur du 05 janvier 2002 au 01 janvier 2026
Modifié par Décret n°2002-11 du 3 janvier 2002 - art. 10 () JORF 5 janvier 2002
Modifié par Décret n°2002-11 du 3 janvier 2002 - art. 12 () JORF 5 janvier 2002
Modifié par Décret n°2002-11 du 3 janvier 2002 - art. 9 () JORF 5 janvier 2002
Peuvent se présenter au premier concours interne ou au premier concours interne spécial les instituteurs titulaires qui justifient de trois années de services effectifs en cette qualité au 1er septembre de l'année précédant le concours.