Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

En vigueur du 29/02/1992 au 08/02/1994En vigueur du 29 février 1992 au 08 février 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 janvier 2026

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Article 61

Version en vigueur du 29/02/1992 au 08/02/1994Version en vigueur du 29 février 1992 au 08 février 1994

Abrogé par Loi n°94-101 du 5 février 1994 - art. 24 (V) JORF 8 février 1994
Modifié par Loi organique 92-189 1992-02-25 art. 61 JORF 29 février 1992

La durée du mandat des membres titulaires et suppléants de la commission de discipline est de quatre ans non renouvelable.

Lorsque le siège de l'un des membres visés au 1° ou au 2° de l'article 60 devient vacant par suite de décès, d'empêchement définitif, de démission ou en cas de perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, ce siège est pourvu par le suppléant qui achève le mandat du titulaire. Le suppléant peut remplacer le titulaire momentanément empêché. Ils ne peuvent siéger ensemble.