Chapitre I : Dispositions générales. (Articles 1 à 13)
Chapitre I bis : Du collège des magistrats. (Articles 13-1 à 13-5)
Chapitre II : Du recrutement et de la formation professionnelle des magistrats (Articles 14 à 25-4)
ABROGÉChapitre II : De la formation professionnelle des magistrats
Chapitre III : Des magistrats des premier et second grades (Articles 26 à 33)
Chapitre IV : De la commission d'avancement. (Articles 34 à 36)
ABROGÉChapitre IV bis : De la commission consultative du parquet.
Chapitre V : Des magistrats hors hiérarchie. (Articles 37 à 40)
Chapitre V bis : Des conseillers et des avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire. (Articles 40-1 à 40-7)
Chapitre V ter : Du détachement judiciaire. (Articles 41 à 41-9)
Chapitre V quater : Des magistrats exerçant à titre temporaire. (Articles 41-10 à 41-16)
Chapitre V quinquiès : Des juges de proximité. (Articles 41-17 à 41-24)
Chapitre VI : De la rémunération. (Article 42)
Chapitre VII : Discipline (Articles 43 à 66)
Section I : Dispositions générales. (Articles 43 à 48-1)
Section II : Discipline des magistrats du siège. (Articles 49 à 58)
Section III : Discipline des magistrats du parquet. (Articles 58-1 à 66)
- Article 58-1
- Article 59
ABROGÉ
Article 60ABROGÉ
Article 61ABROGÉ
Article 62- Article 63
- Article 64
- Article 65
ABROGÉ
Article 65-1- Article 65-1
- Article 66
ABROGÉ
Article 66-1
Chapitre VIII : Positions. (Articles 67 à 72)
Chapitre IX : Cessation des fonctions. (Articles 73 à 79-1)
Chapitre X : Dispositions diverses et mesures transitoires. (Articles 80 à 84)
- Article 80
- Article 80-1
ABROGÉ
Article 81ABROGÉ
Article 82ABROGÉ
Article 83- Article 84
Article 36
Version en vigueur du 01/01/2002 au 12/08/2016Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 12 août 2016
Modifié par Loi n°2001-539 du 25 juin 2001 - art. 8 () JORF 26 juin 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Loi n°80-514 du 7 juillet 1980 - art. unique (V)
Le tableau d'avancement est établi chaque année. Le tableau d'avancement établi pour une année déterminée est valable jusqu'à la date de publication du tableau établi pour l'année suivante.
Des listes d'aptitude sont établies au moins une fois par an.L'inscription sur les listes d'aptitude est définitive, sauf radiation décidée dans les mêmes formes que l'inscription.
Un décret en Conseil d'Etat spécifie les fonctions qui ne peuvent être conférées qu'après inscription sur une liste d'aptitude.
Il détermine le conditions exigées pour figurer au tableau d'avancement ou sur les listes d'aptitude ainsi que les modalités d'élaboration et d'établissement du tableau annuel, des tableaux supplémentaires éventuels et des listes d'aptitude.
Ce règlement pourra en outre, déterminer :
1° Le temps de fonctions qu'il faudra avoir accompli préalablement à toute nomination comme juge unique ;
2° Le temps de fonctions qu'il faudra avoir accompli comme juge unique avant d'être nommé président du tribunal ou procureur de la République.