Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

En vigueur du 27/02/2003 au 01/07/2017En vigueur du 27 février 2003 au 01 juillet 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 janvier 2026

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Article 41-24

Version en vigueur du 27/02/2003 au 01/07/2017Version en vigueur du 27 février 2003 au 01 juillet 2017

Abrogé par LOI n° 2016-1090 du 8 août 2016 - art. 39
Création Loi n°2003-153 du 26 février 2003 - art. 1 () JORF 27 février 2003

Les juges de proximité ne peuvent demeurer en fonction au-delà de l'âge de soixante-quinze ans.

Il ne peut être mis fin à leurs fonctions qu'à leur demande ou au cas où aurait été prononcée à leur encontre la sanction de la fin des fonctions prévue à l'article 41-23.

Durant un an à compter de la cessation de leurs fonctions judiciaires, les juges de proximité sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique en relation avec ces fonctions.