Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

En vigueur du 08/02/1994 au 01/12/2025En vigueur du 08 février 1994 au 01 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 13-4

Version en vigueur du 08/02/1994 au 01/12/2025Version en vigueur du 08 février 1994 au 01 décembre 2025

Abrogé par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 7
Modifié par Loi n°94-101 du 5 février 1994 - art. 6 () JORF 8 février 1994

Le collège se réunit à la Cour de cassation sur convocation et sous la présidence du premier président de ladite cour.

Il procède à bulletin secret à l'élection des magistrats appelés à siéger à la commission d'avancement. Ces magistrats doivent être inscrits sur les listes prévues à l'article 13-2.

Le collège doit procéder à l'élection dans le délai de trois jours à compter de la première réunion.

A défaut, les pouvoirs du collège sont transférés à l'assemblée générale de la Cour de cassation qui, selon le cas, accomplit ou achève les opérations électorales.

En cas de vacance définitive du siège d'un des membres élus et de son suppléant, survenue plus de six mois avant l'expiration du mandat, pour l'une des causes énoncées à l'article 35-1, le collège procède par correspondance à une élection complémentaire.