Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

En vigueur du 08/02/1994 au 02/03/2004En vigueur du 08 février 1994 au 02 mars 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 janvier 2026

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Article 9

Version en vigueur du 08/02/1994 au 02/03/2004Version en vigueur du 08 février 1994 au 02 mars 2004

Modifié par Loi n°94-101 du 5 février 1994 - art. 2 () JORF 8 février 1994

L'exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l'exercice d'un mandat au Parlement, au Parlement européen ou au Conseil économique et social.

Nul ne peut être nommé magistrat ni le demeurer dans une juridiction dans le ressort de laquelle se trouve tout ou partie du département dont son conjoint est député ou sénateur.

L'exercice des fonctions de magistrat est également incompatible avec l'exercice d'un mandat de conseiller régional, général, municipal ou d'arrondissement, de membre du conseil de Paris, de l'assemblée de Corse, d'une assemblée de province de Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée territoriale de Polynésie française ou de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna dans le ressort de la juridiction à laquelle appartient ou est rattaché le magistrat.

Nul ne peut être nommé magistrat ni le demeurer dans une juridiction dans le ressort de laquelle il aura exercé depuis moins de cinq ans, une fonction publique élective visée au présent article ou fait acte de candidature à l'un de ces mandats, à l'exception du mandat de représentant au Parlement européen, depuis moins de trois ans.

Les dispositions des trois alinéas qui précèdent ne s'appliquent pas aux magistrats de la Cour de cassation.