Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Abrogé depuis le 12/08/2016Abrogé depuis le 12 août 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 janvier 2026

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Article 47

Version en vigueur du 23/12/1958 au 29/02/1992Version en vigueur du 23 décembre 1958 au 29 février 1992

Abrogé par Loi n°92-189 du 25 février 1992 - art. 54 (V) JORF 29 février 1992
Création Ordonnance 58-1270 1958-12-22 JORF 23 décembre 1958, rectificatif JORF 5 février 1959

Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits paraissant de nature à entraîner des poursuites disciplinaires contre un magistrat peut, s'il y a urgence, et sur proposition des chefs hiérarchiques, interdire au magistrat faisant l'objet d'une enquête l'exercice de ses fonctions jusqu'à décision définitive sur l'action disciplinaire. L'interdiction temporaire ne comporte pas privation du droit au traitement. Cette décision prise dans l'intérêt du service ne peut être rendue publique.

En ce qui concerne les magistrats du siège, cette mesure ne peut intervenir qu'après avis du Conseil supérieur de la magistrature.