Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

En vigueur du 08/02/1994 au 24/07/2010En vigueur du 08 février 1994 au 24 juillet 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 janvier 2026

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Article 64

Version en vigueur du 08/02/1994 au 24/07/2010Version en vigueur du 08 février 1994 au 24 juillet 2010

Modifié par Loi n°94-101 du 5 février 1994 - art. 21 () JORF 8 février 1994

Lorsqu'une enquête n'a pas été jugée nécessaire ou lorsque l'enquête est complète, le magistrat est cité à comparaître devant la formation compétente du Conseil supérieur.

Les règles déterminées par les articles 54, 55 et 56 sont applicables à la procédure devant cette formation.