Décret n°85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections.

En vigueur du 20/01/1985 au 21/08/2013En vigueur du 20 janvier 1985 au 21 août 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 août 2013

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Article 45

Version en vigueur du 20/01/1985 au 21/08/2013Version en vigueur du 20 janvier 1985 au 21 août 2013

Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la recherche et de la technologie, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé des universités, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de l'enseignement technologique et technique, et la solidarité d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, chargé de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.