Décret n°85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections.

En vigueur du 31/10/2007 au 21/08/2013En vigueur du 31 octobre 2007 au 21 août 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 août 2013

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Article 33

Version en vigueur du 31/10/2007 au 21/08/2013Version en vigueur du 31 octobre 2007 au 21 août 2013

Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°2007-1551 du 30 octobre 2007 - art. 11 () JORF 31 octobre 2007

Sous réserve des dispositions du quatorzième alinéa de l'article 21 du présent décret, chaque électeur vote pour une liste de candidats.

Chaque électeur ne peut voter que pour une liste, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.

Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.