Décret n°85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections.

En vigueur du 20/01/1985 au 21/08/2013En vigueur du 20 janvier 1985 au 21 août 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 août 2013

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Article 41

Version en vigueur du 20/01/1985 au 21/08/2013Version en vigueur du 20 janvier 1985 au 21 août 2013

Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)

Les personnels visés par les articles 73, 76 et 77 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 votent dans le collège B défini par l'article 3 du présent décret.