Décret n°85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections.

En vigueur du 29/04/2007 au 21/08/2013En vigueur du 29 avril 2007 au 21 août 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 août 2013

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Article 5

Version en vigueur du 29/04/2007 au 21/08/2013Version en vigueur du 29 avril 2007 au 21 août 2013

Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°2007-635 du 27 avril 2007 - art. 4 () JORF 29 avril 2007

Pour l'élection des membres des conseils scientifiques, les électeurs concernés sont répartis en collèges électoraux de la façon suivante :

1 - Personnels :

a) Collège des professeurs et personnels assimilés ; ces personnels sont regroupés selon les modalités définies au paragraphe A du 1 de l'article 3 du présent décret ;

b) Collège des personnels habilités à diriger des recherches ne relevant pas des catégories précédentes ;

c) Collège des personnels pourvus d' un doctorat autre que d'université ou d'exercice n'appartenant pas aux collèges précédents ces personnels peuvent soit constituer un collège unique, soit être répartis en deux collèges séparés regroupant les personnels d'enseignement d'une part, les autres personnels concernés d'autre part, dès lors que les électeurs entrant dans chacune de ces deux catégories représentent au moins 10 % des personnels pourvus d'un tel doctorat ;

d) Collège des autres enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels assimilés ;

e) Collège des ingénieurs et techniciens n'appartenant pas aux collèges précédents ;

f) Collège des autres personnels; ce collège comprend tous les personnels mentionnés à l'article 3 du présent décret n'appartenant pas aux collèges précédents.

2. Usagers :

Ce collège comprend les personnes mentionnées au 2° de l'article 3 suivant une formation de troisième cycle relevant de l'article L. 612-7 du code de l'éducation.