Décret n°92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur

En vigueur du 04/02/2001 au 31/01/2015En vigueur du 04 février 2001 au 31 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 juin 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 42

Version en vigueur du 04/02/2001 au 31/01/2015Version en vigueur du 04 février 2001 au 31 janvier 2015

Modifié par Décret n°2001-98 du 1 février 2001 - art. 22 () JORF 4 février 2001

Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 22 ci-dessus, le jury délibère sur les résultats des candidats ayant fait l'objet du procès-verbal prévu à cet article, dans les mêmes conditions que pour tout autre candidat, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du présent article.

Si l'examen comporte un second groupe d'épreuves, les candidats sont admis à y participer si leurs résultats le permettent.

Aucun certificat de réussite, ni de relevé de notes ne peuvent être délivrés avant que la formation de jugement ait statué.

Il en est de même lorsque le jury décide de saisir l'une des autorités mentionnées à l'article 23 des cas de fraudes présumées.

En cas de nullité de l'épreuve ou du groupe d'épreuves correspondant résultant d'une sanction prononcée en application des articles 40 ou 41, l'autorité administrative saisit le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par l'intéressé.