Décret n°92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur

En vigueur du 21/07/1995 au 21/08/2013En vigueur du 21 juillet 1995 au 21 août 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 juin 2015

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Article 6

Version en vigueur du 21/07/1995 au 21/08/2013Version en vigueur du 21 juillet 1995 au 21 août 2013

Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°95-842 du 13 juillet 1995 - art. 17 () JORF 21 juillet 1995

La section disciplinaire du conseil d'administration compétente à l'égard des usagers comprend :

1° Deux professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé ou de l'article 6 du décret du 16 janvier susvisé, dont au moins un membre du corps des professeurs des universités ;

2° Deux maîtres de conférences ou maîtres-assistants ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé ou de l'article 6 du décret du 16 janvier susvisé, titulaires ;

3° Un représentant des personnels, titulaires, exerçant des fonctions d'enseignement appartenant à un autre corps de fonctionnaires ;

4° Dix usagers, soit cinq membres titulaires et cinq membres suppléants.

Lorsque le nombre des usagers, membres du conseil d'administration, est inférieur à dix, la section disciplinaire comprend :

1° Un professeur des universités ;

2° Un membre mentionné au 2° du premier alinéa du présent article ;

3° Un membre mentionné au 3° du premier alinéa du présent article ;

4° Six usagers, soit trois membres titulaires et trois membres suppléants.