Décret n°92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur

En vigueur du 16/07/1992 au 01/06/2012En vigueur du 16 juillet 1992 au 01 juin 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 juin 2015

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Article 23

Version en vigueur du 16/07/1992 au 01/06/2012Version en vigueur du 16 juillet 1992 au 01 juin 2012

Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire compétente :

1° Par le président ou directeur de l'établissement dans les cas prévus à l'article 3.

En cas de défaillance de l'autorité responsable, le recteur d'académie peut engager la procédure après avoir saisi cette autorité depuis au moins un mois ;

2° Par le recteur d'académie dans les cas prévus à l'article 4.