Décret n°92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur

En vigueur du 04/02/2001 au 01/06/2012En vigueur du 04 février 2001 au 01 juin 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 juin 2015

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Article 37

Version en vigueur du 04/02/2001 au 01/06/2012Version en vigueur du 04 février 2001 au 01 juin 2012

Modifié par Décret n°2001-98 du 1 février 2001 - art. 19 () JORF 4 février 2001

L'appel et l'appel incident peuvent être formés devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire contre les décisions des sections disciplinaires des établissements publics d'enseignement supérieur, par les personnes à l'encontre desquelles ces décisions ont été rendues, par leurs représentants légaux, par le président ou directeur d'établissement ou par le recteur d'académie.

L'appel est formé dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

Lorsque la décision concerne un usager mentionné au c du 2° de l'article 2, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de cette décision.