Décret n°90-370 du 30 avril 1990 relatif à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers

En vigueur du 02/05/1990 au 05/11/2012En vigueur du 02 mai 1990 au 05 novembre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2012

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Article 19

Version en vigueur du 02/05/1990 au 05/11/2012Version en vigueur du 02 mai 1990 au 05 novembre 2012

Abrogé par Décret n°2012-1223 du 2 novembre 2012 - art. 30

Les scrutins sont secrets. Nul ne peut prendre part au vote s'il n'est inscrit sur une liste électorale.

Le vote s'effectue par correspondance.

Le règlement intérieur fixe les modalités d'application de ces dispositions.

Le directeur général de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers est chargé de l'organisation des opérations électorales. Il fixe, un mois au moins avant la date du scrutin, la date des élections.

Il établit les listes électorales. Les candidatures doivent lui parvenir vingt jours francs avant la date du scrutin. Il publie les listes électorales ainsi que les candidatures quinze jours au moins avant le jour des élections.

Le cas échéant, un second tour de scrutin est organisé dans les mêmes conditions.