Décret n°90-370 du 30 avril 1990 relatif à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers

En vigueur du 02/05/1990 au 05/11/2012En vigueur du 02 mai 1990 au 05 novembre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2012

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Article 7

Version en vigueur du 02/05/1990 au 05/11/2012Version en vigueur du 02 mai 1990 au 05 novembre 2012

Abrogé par Décret n°2012-1223 du 2 novembre 2012 - art. 30

Le directeur général est nommé par décret après avis du conseil d'administration. Il est choisi parmi les personnes ayant vocation à enseigner à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers. Son mandat est de cinq ans ; il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Il ne peut assurer les fonctions de direction d'un centre d'enseignement et de recherche.

Il préside un comité de direction composé des directeurs des centres, du directeur de la recherche, du directeur des études, du secrétaire général et du chef des services financiers. Le comité de direction est réuni au moins une fois par trimestre par son président ou à la demande d'au moins la moitié de ses membres.

Le directeur des études et le directeur de la recherche sont nommés, pour une durée qui ne saurait excéder le mandat du directeur général, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du directeur général, après avis du conseil d'administration. Le directeur des études est choisi parmi les personnes ayant vocation à enseigner à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers.

Le secrétaire général est nommé selon les dispositions de l'article 59 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.