Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

En vigueur du 08/07/2000 au 15/04/2003En vigueur du 08 juillet 2000 au 15 avril 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 juillet 2007

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 46

Version en vigueur du 17/07/1984 au 22/06/2000Version en vigueur du 17 juillet 1984 au 22 juin 2000

Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)

Le service public de formation, comprenant notamment l'institut national du sport et de l'éducation physique, les établissements nationaux et régionaux relevant du ministre chargé des sports et les établissements relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, participe à la mise en oeuvre de la politique nationale de développement des activités physiques et sportives en assurant :

- la formation initiale et continue des professeurs de sport, des cadres de métiers des activités physiques et sportives et des dirigeants sportifs ;

- les liaisons avec les fédérations sportives, les ligues et les comités départementaux pour le développement d'actions communes ;

- la préparation et la formation des sportifs de haut niveau ;

- la recherche et la diffusion des connaissances dans le domaine des activités physiques et sportives ;

- le suivi médical et paramédical des sportifs et le développement de la médecine du sport.

La formation initiale et continue des enseignants en éducation physique et sportive est assurée par les établissements d'enseignement supérieur. Les établissements visés au premier alinéa du présent article peuvent y concourir.