Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

En vigueur du 21/09/2000 au 25/05/2006En vigueur du 21 septembre 2000 au 25 mai 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 juillet 2007

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 13

Version en vigueur du 21/09/2000 au 25/05/2006Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 25 mai 2006

Abrogé par Ordonnance 2006-596 2006-05-23 art. 7 3° JORF 25 mai 2006
Modifié par Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 2000

Le capital de la société d'économie mixte sportive locale et de la société anonyme à objet sportif est composé d'actions nominatives.

Les membres élus des organes de direction de ces sociétés ne peuvent recevoir, au titre de leurs fonctions, que le remboursement des frais justifiés.

Le bénéfice, au sens de l'article L. 232-11 du code de commerce, de la société d'économie mixte sportive locale, de l'entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée et de la société anonyme à objet sportif est affecté à la constitution de réserves qui ne peuvent donner lieu à aucune distribution.

L'association sportive doit détenir au moins un tiers du capital social et des droits de vote à l'assemblée générale de la société à objet sportif concernée.

Sauf en cas de succession ou de liquidation de communauté de biens entre époux, l'autorité administrative peut s'opposer à toute cession de titres conférant un droit de vote ou donnant accès au capital d'une société à objet sportif dont les conditions ou les effets seraient contraires aux dispositions de la présente loi.

Les sociétés anonymes mentionnées à l'article 11 ne peuvent faire appel publiquement à l'épargne.