Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

En vigueur du 08/07/2000 au 15/04/2003En vigueur du 08 juillet 2000 au 15 avril 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 juillet 2007

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Article 45

Version en vigueur du 08/02/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 08 février 1992 au 22 juin 2000

Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992

Les établissements de formation de l'Etat et les établissements agréés assurent la formation initiale et la formation continue des cadres rémunérés des activités physiques et sportives visés à l'article 43.

Les associations et fédérations sportives, les organisations syndicales représentatives, les collectivités territoriales et, le cas échéant, les entreprises participent à la mise en oeuvre de ces formations.

Les fédérations sportives assurent la formation et le perfectionnement des cadres fédéraux. Elles peuvent bénéficier, à cet effet, de l'aide des établissements de formation visés au premier alinéa du présent article, des services déconcentrés de l'Etat et des collectivités territoriales.