ABROGÉTITRE Ier : DE LA COMMISSION NATIONALE DE LA COMMUNICATION ET DES LIBERTES.
TITRE Ier : DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL. (Articles 4 à 20-3)
TITRE II : DE L'USAGE DES PROCEDES DE TELECOMMUNICATIONS (Articles 21 à 43-10)
CHAPITRE Ier : Des services utilisant la voie hertzienne (Articles 21 à 32)
Section I : Règles générales d'attribution des fréquences. (Articles 21 à 22)
Section II : Règles applicables aux usages autres que les services de communication audiovisuelle diffusés. (Article 23)
- Article 23
ABROGÉ
Article 24
Section III : Règles applicables aux services de communication audiovisuelle diffusés. (Articles 25 à 32)
ABROGÉCHAPITRE II : Des services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble.
CHAPITRE II : Dispositions applicables à la radiodiffusion sonore et à la télévision par câble et par satellite (Articles 33-2 à 34-3)
CHAPITRE III : Dispositions applicables à l'ensemble des services de communication audiovisuelle soumis à autorisation (Articles 35 à 42-15)
- Article 35
- Article 36
- Article 37
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 41-1
- Article 41-1-1
- Article 41-2
- Article 41-2-1
- Article 41-3
- Article 41-4
ABROGÉ
Article 41-5- Article 42
- Article 42-1
- Article 42-2
- Article 42-3
- Article 42-4
- Article 42-5
- Article 42-6
- Article 42-7
- Article 42-8
- Article 42-9
- Article 42-10
- Article 42-11
- Article 42-12
- Article 42-13
- Article 42-14
- Article 42-15
CHAPITRE IV : Dispositions relatives aux services de communication audiovisuelle soumis à déclaration préalable. (Article 43)
- Article 43
ABROGÉ
Article 43-1
CHAPITRE V : Détermination des services de télévision soumis à la présente loi (Articles 43-2 à 43-6)
CHAPITRE VI : Dispositions relatives aux services de communication en ligne autres que de correspondance privée (Articles 43-7 à 43-10)
TITRE III : DU SECTEUR PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE (Articles 43-11 à 57)
- Article 43-11
- Article 44
- Article 44-1
- Article 45
- Article 45-1
- Article 45-2
- Article 45-3
- Article 46
- Article 47
- Article 47-1
- Article 47-2
- Article 47-3
- Article 47-4
- Article 47-5
- Article 47-6
- Article 48
- Article 48-1-A
- Article 48-1
- Article 48-2
- Article 48-3
- Article 48-4
- Article 48-5
- Article 48-6
- Article 48-7
- Article 48-8
- Article 48-9
- Article 48-10
- Article 49
- Article 49-1
- Article 50
- Article 51
ABROGÉ
Article 52- Article 53
- Article 53-1
- Article 54
- Article 55
- Article 56
- Article 57
TITRE IV : DE LA CESSION DE LA SOCIETE NATIONALE DE PROGRAMME " TELEVISION FRANCAISE 1 ". (Articles 58 à 69)
ABROGÉTITRE IV : DE LA CESSION DE LA SOCIETE NATIONALE DE PROGRAMME " TELEVISION FRANCAISE 1 " *TF1*.
TITRE V : DU DEVELOPPEMENT DE LA CREATION CINEMATOGRAPHIQUE. (Articles 70 à 73)
TITRE VI : DISPOSITIONS PENALES. (Articles 74 à 79-6)
TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 80 à 95)
TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. (Articles 96 à 108)
Article 103
Version en vigueur du 01/10/1986 au 07/03/2007Version en vigueur du 01 octobre 1986 au 07 mars 2007
Le président, le directeur général et les membres du conseil d'administration de l'établissement public de diffusion prévu à l'article 34 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée demeurent en fonctions jusqu'à la constitution de la société prévue à l'article 51 de la présente loi.
Jusqu'à la date à laquelle l'Etat aura cédé 10 p. 100 au moins du capital de la société visée au premier alinéa du présent article, la composition du conseil d'administration de la société sera régie par les mêmes règles que celles qui s'appliquent à l'Institut national de l'audiovisuel en vertu de l'article 50 de la présente loi. Le président sera nommé par décret.
Les personnels de l'établissement public de diffusion conservent l'intégralité des droits prévus par leur contrat de travail. Les affiliations aux régimes de retraite et de prévoyance en vigueur à la date de la transformation de l'établissement public en société sont maintenues.
Le cahier des charges de l'établissement public de diffusion demeure en vigueur jusqu'à la publication du cahier des charges prévu à l'article 51.
Les biens incorporés au domaine public de l'établissement seront déclassés et transférés au patrimoine de la société.