Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise

En vigueur du 30/12/1998 au 27/03/2007En vigueur du 30 décembre 1998 au 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 66

Version en vigueur du 30/12/1998 au 27/03/2007Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 27 mars 2007

Modifié par Décret n°98-1232 du 29 décembre 1998 - art. 44 () JORF 30 décembre 1998) A(Décret 2007-431 2007-03-25 art. 3 I JORF 27 mars 2007

A tout moment, le total des sommes dont l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises est comptable au titre d'un mandat doit être couvert par les fonds, effets, titres et autres valeurs appartenant à autrui déposés sur les comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations et dans d'autres établissements financiers, et par les espèces en caisse.

Les fonds détenus au titre d'un mandat ne peuvent en aucun cas être utilisés au bénéfice d'un autre mandat.