Titre Ier : les administrateurs judiciaires (Articles 1 à 32)
Titre Ier : Les mandataires liquidateurs (Articles 33 à 35)
Titre II : Les mandataires liquidateurs (Articles 36 à 54-23)
Chapitre Ier : Etablissement de la liste des mandataires liquidateurs (Articles 36 à 51)
ABROGÉChapitre Ier : Etablissement des listes des mandataires liquidateurs
Chapitre II : Discipline des mandataires liquidateurs (Article 54)
Chapitre II : Discipline des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises (Article 53)
ABROGÉChapitre Ier : Le conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises.
ABROGÉChapitre Ier : Le conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.
Chapitre II : Contrôle, inspections et comptabilité (Articles 54-16 à 54-23)
Titre III : Dispositions communes aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises (Articles 54-1 à 54-15)
Titre III : Dispositions communes aux administrateurs judiciaires et aux mandataires liquidateurs (Articles 55 à 82-4)
Chapitre II : Contrôle, inspections et comptabilité (Articles 55 à 69)
Section II : Inspections (Articles 55 à 57)
Section III : Comptabilité (Articles 65 à 69)
Sous-section 1 : Dispositions communes aux administrateurs judiciaires en matière commerciale et en matière civile et aux mandataires liquidateurs. (Article 65)
ABROGÉ
Article 62- Article 65
Sous-section 1 : Tenue de la comptabilité (Articles 58 à 66-1)
ABROGÉSous-section 2 : Dispositions particulières aux administrateurs judiciaires en matière commerciale et aux mandataires liquidateurs.
Sous-section 2 : Dépôt des fonds (Articles 68 à 69)
ABROGÉSous-section 3 : Dispositions particulières aux administrateurs judiciaires en matière civile.
ABROGÉChapitre Ier : Inspections et comptabilité
ABROGÉSection I : Inspections
ABROGÉSection II : Comptabilité
ABROGÉSous-section 1 : Dispositions communes aux administrateurs judiciaires en matière commerciale et en matière civile et aux mandataires liquidateurs.
ABROGÉSous-section 2 : Dispositions particulières aux administrateurs judiciaires en matière commerciale et aux mandataires liquidateurs.
ABROGÉSous-section 3 : Dispositions particulières aux administrateurs judiciaires en matière civile.
Chapitre III : Caisse de garantie. (Articles 71 à 81)
ABROGÉChapitre II : Caisse de garantie.
ABROGÉChapitre III : Inscription sur les listes d'administrateurs judiciaires et de mandataires liquidateurs des personnes exerçant dans les territoires d'outre-mer.
ABROGÉChapitre IV : Inscription sur les listes d'administrateurs judiciaires et de mandataires liquidateurs des personnes exerçant dans les territoires d'outre-mer.
ABROGÉChapitre V : Bureaux annexes
Chapitre IV : Bureaux annexes (Articles 82-1 à 82-4)
Titre IV : Les experts en diagnostic d'entreprise. (Articles 83 à 84)
Titre V : Dispositions diverses (Articles 91 à 106-2)
ABROGÉChapitre Ier : Honorariat et costume d'audience des administrateurs judiciaires et des mandataires liquidateurs.
ABROGÉChapitre Ier : Honorariat, costume d'audience et serment des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises
Chapitre Ier : Honorariat, costume d'audience et serment des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises (Articles 91 à 92-1)
Chapitre II : Dispositions relatives à l'accès aux professions judiciaires et juridiques réglementées (Articles 93 à 100)
Chapitre III : Dispositions concernant les experts judiciaires. (Articles 101 à 102)
Chapitre IV : Dispositions communes aux experts judiciaires et à certaines professions judiciaires et juridiques réglementées. (Article 103)
Chapitre V : Rémunération des administrateurs judiciaires au titre des mandats qui leur sont confiés en matière civile. (Articles 104 à 105)
ABROGÉChapitre IV : Rémunération des administrateurs judiciaires en matière civile.
ABROGÉChapitre VI : Disposition relative à la déontologie des administrateurs judiciaires et des mandataires liquidateurs.
ABROGÉChapitre VII : Dispositions relatives à la publicité de la désignation des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises
Chapitre VII : Dispositions relatives à la publicité de la désignation des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises (Articles 106-1 à 106-2)
Titre VI : Dispositions transitoires (Articles 107 à 113-3)
Chapitre Ier : Dispositions transitoires relatives à l'exercice des professions d'administrateur judiciaire ou de mandataire liquidateur (Articles 107 à 110-1)
Chapitre II : Dispositions transitoires relatives à l'accès à certaines professions judiciaires et juridiques réglementées. (Articles 111 à 113)
Chapitre III : Dispositions transitoires relatives au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises. (Articles 113-1 à 113-3)
ABROGÉChapitre III : Dispositions transitoires relatives au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises.
Titre VII : Dispositions finales (Articles 113-4 à 117)
Article 57
Version en vigueur du 11/06/2004 au 27/03/2007Version en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 61 () JORF 11 juin 2004
Pour l'exercice de leurs attributions, ces magistrats disposent d'un pouvoir général d'investigation, de vérification et de contrôle.
L'audition d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire liquidateur par des magistrats inspecteurs donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par l'intéressé et le magistrat.
Ils peuvent se faire assister pour procéder aux inspections d'un ou de plusieurs commissaires aux comptes ainsi que de toute personne de leur choix. Les frais occasionnés par cette assistance sont avancés par le Conseil national.