Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise

En vigueur du 17/05/2003 au 11/06/2004En vigueur du 17 mai 2003 au 11 juin 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 106

Version en vigueur du 17/05/2003 au 11/06/2004Version en vigueur du 17 mai 2003 au 11 juin 2004

Abrogé par Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 87 () JORF 11 juin 2004
Modifié par Décret n°2003-439 du 16 mai 2003 - art. 2 (V) JORF 17 mai 2003

Lorsqu'un administrateur judiciaire ou un mandataire liquidateur désigné par une juridiction pour accomplir en faveur d'une entreprise les missions prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 est déjà intervenu pour le compte de celle-ci soit à titre de conseil soit au titre des missions respectivement prévues au deuxième alinéa de l'article L. 811-10 et au deuxième alinéa de l'article L. 812-8 du code de commerce, il informe cette juridiction de la nature et de l'importance des diligences accomplies.