Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise

En vigueur du 11/06/2004 au 01/01/2006En vigueur du 11 juin 2004 au 01 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 27

Version en vigueur du 11/06/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 juin 2004 au 01 janvier 2006

Modifié par Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 24 () JORF 11 juin 2004

Le président de la commission désigne pour chaque affaire en qualité de rapporteur l'un de ses membres. La commission siège hors la présence du public sauf si l'administrateur judiciaire poursuivi demande, avant leur ouverture, que les débats soient publics. Il en est fait mention dans la décision.

La commission statue publiquement après avoir entendu le rapporteur, le commissaire du Gouvernement et, s'il y a lieu, l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire, ainsi que l'administrateur judiciaire poursuivi, son conseil, et, le cas échéant, le professionnel qui l'assiste.

Le commissaire du Gouvernement n'assiste pas au délibéré.