Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise

En vigueur du 30/12/1998 au 17/05/2003En vigueur du 30 décembre 1998 au 17 mai 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 50

Version en vigueur du 30/12/1998 au 17/05/2003Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 17 mai 2003

Abrogé par Décret 2003-439 2003-05-16 art. 7, II JORF 17 mai 2003
Abrogé par Décret n°2003-439 du 16 mai 2003 - art. 7 () JORF 17 mai 2003
Modifié par Décret n°98-1232 du 29 décembre 1998 - art. 30 () JORF 30 décembre 1998

Un recours contre la décision de la commission peut être exercé devant la cour d'appel territorialement compétente par l'intéressé, le commissaire du Gouvernement et le président du conseil national. Le délai de ce recours est d'un mois à compter de la date de réception de la lettre de notification.

Le recours est formé soit par déclaration au secrétariat-greffe de la cour d'appel, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier en chef.

Le greffier en chef en avise, selon le cas, l'intéressé, le commissaire du Gouvernement ou le président du conseil national.

Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.