Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/1980 au 15/09/1989En vigueur du 01 janvier 1980 au 15 septembre 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 989

Version en vigueur du 01/01/1980 au 15/09/1989Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 15 septembre 1989

Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980

Lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé, et, le cas échéant, les pièces invoquées à l'appui du pourvoi.

Ce mémoire peut être établi par le mandataire de la partie sans nouveau pouvoir spécial.