Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/1980 au 15/09/1989En vigueur du 01 janvier 1980 au 15 septembre 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 975

Version en vigueur du 01/01/1980 au 15/09/1989Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 15 septembre 1989

Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980

La déclaration de pourvoi est faite par acte contenant :

1° a) Si le demandeur en cassation est une personne physique : ses nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) Si le demandeur est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente ;

2°) Les nom, prénoms et domicile du défendeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;

3° La constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;

4° L'indication de la décision attaquée.

La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité.

Elle est signée par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.