Code de procédure civile

En vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005En vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.